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La donation-partage, organisez au mieux la succession de votre patrimoine avec votre conseiller en gestion de patrimoine à Avignon et dans toute la France

Souvent source d’interrogation et d’inquiétude, la transmission du patrimoine est un sujet essentiel pour toute famille soucieuse d’organiser au mieux sa succession.

Il est possible de transmettre son patrimoine de deux manières : soit lors de son décès par le biais d’une succession, soit de son vivant, par le biais d’une donation.

La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte (art.894 du code civil)
 
Il existe plusieurs types de donations :

La donation graduelle est consentie à un bénéficiaire qui s’engage à conserver le bien et de le transmettre lors de son décès à un second bénéficiaire choisi par le donataire.
La donation résiduelle impose aussi à son bénéficiaire la charge de transmettre le bien mais non de le conserver contrairement à la donation graduelle.
La donation entre époux permet de modifier les modalités successorales auxquelles le conjoint survivant est soumis.
Le don manuel consiste à remettre de la main à la main différents types de biens.
La donation partage, à la différence de la donation simple, est composée de deux actes : une donation et un partage. Elle permet, de son vivant, de transmettre et de répartir tout ou partie de ses biens entre ses héritiers.
 
Cette dernière est très utilisée en gestion de patrimoine en raison de ses nombreux avantages
  
Qu’est-ce que la donation-partage ?
 A la fois donation et partage, ce type de donation permet d’anticiper sa succession et de transmettre tout ou partie de ses biens y compris immobilier.
Il s’agit en réalité de transmettre à au moins deux de ses héritiers présomptifs une partie ou la totalité de ses biens.
 
La particularité de cette donation réside dans le fait que le bien donné est évalué à la date de la donation et ne sera pas réévalué au moment du décès du donateur.
 
Ainsi, à titre d’exemple, un bien est estimé à 100 000 € lors de la donation et il est évalué à 200 000 € au moment de la succession. Dans ce cas, la valeur fiscale du bien restera figée à la valeur établie lors de la donation, à savoir 100 000 €.
 
Ce calcul présente un double intérêt :
  • figer la valeur du bien à la date de la donation,
  • opérer un partage immédiat de ses biens entre ses héritiers.
 
La fixation de la valeur du bien à la date de la donation entraine par ailleurs une fiscalité moins importante lors de la succession sur le bien donné.
 
A qui s’adresse la donation-partage ?
 
La donation partage nécessite au moins deux donataires et peut être réalisée par le père ou la mère soit individuellement, soit communément.
 
Cette donation ne peut être consentie qu’au profit des « héritiers présomptifs » c’est à dire les personnes ayant vocation à hériter le jour du décès du donateur. 
 
Des particularités apparaissent pour les familles recomposées. Un enfant né d’une précédente union, ne peut prétendre à une donation-partage, qu’à condition de recevoir de son parent uniquement ses biens propres ou des biens communs au couple. S’agissant des biens communs, le conjoint (n’ayant pas de lien de parenté avec le donataire) doit consentir à la donation, mais ne se porte pas codonateur.
 
Depuis 2007, il est possible de réaliser une donation-partage au profit de ses petits-enfants. Cette possibilité est conditionnée à l’accord des parents, ces derniers renonçant à se prévaloir de leur droit sur la chose donnée.
Cette donation partage transgénérationnelle permet alors de répartir les biens soit entre les enfants et les petits enfants soit uniquement au profit des petits enfants. Le donateur n’est pas obligé de gratifier tous ses petits-enfants.
 
Quels types de biens sont concernés et quel est le formalisme attaché à cette donation ?
Il est important de noter que la donation-partage opère un partage immédiat et définitif des biens donnés entre ses bénéficiaires.
La donation partage ne peut porter que sur des biens existants appartenant au donataire au jour de l’acte (art.1076 du Code Civil). Le donateur peut donner tout type de biens corporels ou incorporels.
Il peut également unir, sous réserve de l’accord de tous les enfants, les biens dépendant de la succession de l’époux prédécédé. Ainsi les biens donnés par le donateur et l’époux prédécédé seront réunis dans une seule masse. La donation partage est alors dite cumulative.
Il peut également démembrer le bien, et ne donner que la nue-propriété du bien pour se conserver l’usufruit. Les biens qui n’auront pas fait l’objet de la donation-partage seront partagés entre les héritiers du donateur dans le cadre de sa succession.
 
Des donations antérieures peuvent être intégrées dans l’acte de donation partage. Cette intégration présente l’avantage de figer la valeur des donations antérieures au jour de l’acte de la donation-partage.
L’établissement d’une donation-partage n’est pas réservé au détenteur de patrimoine conséquent.
En effet, une donation-partage peut porter sur un seul bien.
Une fois prise et actée, cette décision est irrévocable. Un donateur démuni de ses biens prend alors le risque de se retrouver dans une situation financière délicate sans biens ni liquidités pour pouvoir y pallier. C’est pour cette raison qu’il faut veiller à ne pas se démunir de la totalité de ses biens.
 
Quels sont les intérêts de la donation-partage par rapport aux autres types de donation ?
 
L’intérêt de la donation-partage est multiple :
  • Elle permet de figer la valeur du bien donné au jour de la signature de l’acte de donation partage.
  • Elle permet d’anticiper sa succession et notamment les conflits qui peuvent surgir entre les héritiers puisque par le biais de la donation-partage, le donateur choisi le bien qu’il veut transmettre et la personne à qui il veut le transmettre.
 
Afin de mieux comprendre l’intérêt de cette donation par rapport à une donation simple, prenons un exemple :
 
Patrick a deux enfants, Pierre et Marc, et il dispose de deux appartements évalués à 150 000 € chacun.
Il décide d’effectuer une donation-partage au profit de ses deux enfants et de leur donner à chacun un appartement. Pierre et Marc disposent donc chacun d’un appartement évalué à 150 000 €.
Patrick décède quelques années plus tard. L’appartement de Pierre est évalué à 200 000 € alors que celui de Marc est évalué à 150 000 €.
 
Les donations sont toujours rapportées au moment de l’ouverture de la succession du donateur, c’est-à-dire qu’elles sont réintégrées fictivement dans son actif successoral et qu’elles sont prises en compte pour la détermination de la masse à partager entre les héritiers.
 
Dans notre exemple, au moment de la succession, il y a un différentiel de valeur de l’ordre de 50 000€.
Dans le cadre d’une donation-partage, la valeur fiscale du bien est figée au jour de la donation. Les deux biens seront donc taxés sur l’assiette de 150 000€.
Dans le cadre d’une donation simple, le montant à réintégrer correspond à la valeur du bien au jour du décès et non pas au jour de la donation : Marc sera donc taxé sur l’assiette de 200 000€ tandis que Pieere sera taxé sur l’assiette de 150 000€.
 
Est-on obligé de donner la même chose à tous ses héritiers présomptifs ?
 
La donation partage nécessite un partage, ce dernier ne sera pas nécessairement égalitaire.
La donation-partage s’imputant sur la succession, elle constitue une avance de parts successorales imputable sur la part de réserve de l’héritier réservataire ou bien, en cas de donation transgénérationnelle, sur la part de réserve revenant à sa souche.
En aucun cas la donation faite à un héritier ne doit entamer la part réservataire d’un autre héritier.
Même si les biens sont partageables en nature, le donateur est libre de composer les lots comme il l’entend. Il est donc possible d’attribuer primitivement le ou les biens donnés à un seul donataire à charge d’indemniser le ou les autres héritiers par le versement d’une soulte, c’est à dire d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien donné à ou aux autres héritiers afin de rétablir une équité.
 
Patrick souhaite transmettre à l’un de ses fils son entreprise d’une valeur de 500 000 €. Le fils donataire devra alors verser une soulte d’un montant de 250 000 € à son frère afin de rétablir l’équité.
 
Cette soulte peut être payable au comptant ou bien au terme du décès du donateur. En aucun cas la donation faite à un héritier ne doit entamer la part réservataire d’un autre héritier.
 
Qu’en est-il si un héritier se retrouvé lésé de tout ou partie de sa part de réserve ?
 
Un héritier réservataire peut se retrouver lésé si tous les biens du défunt ont fait l’objet d’une donation-partage et qu’à la succession il n’existe ni bien ni liquidité à distribuer.
 
Par exemple, par le biais d’une donation-partage, un donateur ayant trois enfants peut décider de léguer la totalité de ses biens uniquement à deux de ses enfants.
Dans ce cas, le troisième enfant lésé peut intenter une action en réduction. Cette action consiste à demander la réduction des donations antérieures pour reconstituer ses parts successorales.
 
Ainsi, si tous les héritiers n’ont pas participé à la donation-partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est alors faite au moment du décès. La donation-partage perd alors de son intérêt puisque la totalité des biens est réévaluée au moment du décès.
 
Il est donc important d’attribuer un lot à chacun de ses héritiers réservataires et de rétablir l’équité par le biais d’une soulte ou par la réintégration de donations antérieures afin que soit conservée la volonté du donateur et que l’évaluation des biens reste figée à la date de la signature de la donation-partage.
 
Quel est le régime fiscal de la donation-partage ?
 
La donation partage obéit au régime des libéralités qui est sensiblement le même que celui des donations simples. Les bénéficiaires de la donation jouissent alors des mêmes abattements et chaque donataire sera imposé sur le bien effectivement reçu.
 
Premier avantage : la non réévaluation du bien lors du décès du donateur (la valeur fiscale est celle évaluée au jour de la donation-partage).
 
Second avantage : échapper au mécanisme de la plus-value immobilière (le donateur ne paiera pas de plus-value sur la valeur du bien au moment de la donation-partage).
 
Toutefois, lors de la signature de la donation-partage, il est obligatoire de déclarer le bien pour sa valeur vénale (valeur du marché). L’administration fiscale est particulièrement vigilante afin d’éviter que cette donation soit uniquement un outil fiscal
 
La donation-partage est une donation qui laisse au donateur le soin de répartir librement ses biens entre ses héritiers présomptifs.
De plus, la valeur des biens donnés est figée à la date de l’acte de donation partage et ne fait donc pas l’objet de réévaluation lors de la succession.
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